L'information du client sur le prix est obligatoire quel que soit le mode de vente (en magasin, sur internet, à domicile, etc.) et quel que soit le lieu de vente (boutique, grand magasin, étal en plein air, foire, salon, etc.).
Le professionnel peut informer le client par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. Le prix est exprimé en euros toutes taxes comprises (TTC).
À noter
Le client doit être en mesure de connaître le prix avant de conclure le contrat de vente et ce, sans avoir à le demander.
Information sur le prix des produits dont la quantité a diminué (« shrinkflation ») à partir du 1er juillet 2024
Depuis le 1er juillet 2024, les supermarchés (surface de vente supérieure à 400 m²) à prédominance alimentaire devront informer les consommateurs lorsque la quantité d'un produit préemballé aura diminué, se traduisant par une hausse du prix ramené à l'unité de mesure.
La mention suivante, à l'exclusion de toute autre, devra figurer directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité de ce produit, de façon visible, lisible et dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l'indication du prix unitaire du produit :
« Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »
À noter
Cette obligation s'applique également aux produits de grande consommation composés de plusieurs unités dont le nombre d'unités a été réduit et qui se traduit par une hausse du prix ramené à l'unité (ex : lot de 8 yaourts réduit à 6 yaourts).
Les deux valeurs X et Y sont exprimées, selon le cas, en masse ou en volume.
Cette obligation d'information s'appliquera pendant un délai de 2 mois, à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.
Tout manquement sera passible d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Le professionnel doit également informer le client de tous les frais supplémentaires connus à l’avance (frais de dossier, frais de livraison, frais d’affranchissement, frais contractuels). Si ces frais supplémentaires ne peuvent pas être calculés à l’avance, le professionnel doit néanmoins informer le client de leur existence et de leur exigibilité.
De plus, lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de service indispensable à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposé, cette particularité doit être indiquée explicitement (ex : batterie et chargeur non inclus).
Selon qu'il s'agisse d'un produit ou d'une prestation de service, des règles supplémentaires s'appliquent en matière d'affichage des prix.
Affichage du prix d'un produit
Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même au moyen d'une étiquette ou sur un écriteau placé à proximité directe du produit pour qu'il n'existe aucune incertitude quant à celui auquel il se rapporte.
Les produits, identiques ou non, vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public peuvent donner lieu à l'indication d'un seul prix.
Si un produit est visible de l’extérieur (vitrines, étalages), le client doit pouvoir en connaître le prix sans avoir à entrer dans le magasin. Si ce produit est exposé en vitrine et à l'intérieur de la boutique, son prix doit être marqué aux deux endroits.
À noter
Il n'y a pas de dérogation pour les produits d'occasion.
Pour la majorité des produits alimentaires et produits d'hygiène et d'entretien préemballés (liste accessible sur Legifrance ), le client doit être informé du prix à l'unité de mesure (prix au kilogramme, au litre, etc.) et de la quantité nette délivrée, en plus du prix de vente.
Par ailleurs, pour les produits vendus par lots, l'affichage doit indiquer le prix de vente, la composition du lot et le prix de chaque produit composant le lot (s'ils sont différents).
L'obligation d'indiquer le prix concerne également les produits non visibles de la clientèle parce qu'ils seraient rangés dans des boîtes (ex : chaussures), dans des tiroirs (ex : bonneterie, quincaillerie) ou dans une réserve annexe du magasin.
Néanmoins, cette obligation est écartée pour les produits qui ne sont pas encore disponibles à la vente, notamment parce qu'ils ne sont pas encore sortis de leur emballage ou qu'ils se trouvent dans des réserves indépendantes du magasin.
Affichage du prix d'une prestation de service
La liste des prestations de services et leur prix doivent être indiqués, de manière lisible, dans le lieu dédié à l'accueil de la clientèle. Les prestations proposées au public doivent faire l'objet d'un affichage lisible de l'extérieur.
Lorsque le professionnel dispose d'un large éventail de prestations qui ne peuvent pas être recensées sur une simple affiche, il peut mettre à la disposition des clients un document unique détaillant l'ensemble de ses services (ex : un catalogue).
Lorsque le prix de la prestation ne peut pas être calculé à l’avance, le professionnel doit fournir le mode de calcul ou un devis suffisamment détaillé au client qui en fait la demande.
Par ailleurs, si le professionnel facture la réalisation d'un devis, il doit obligatoirement en informer les clients avant la réalisation de celui-ci.
Pour certains produits ou services (carburant, livres, assurances), l'affichage des prix fait l'objet de règles spécifiques . Par exemple, une tolérance est admise à l'égard de l'assureur lorsqu’il existe un trop grand nombre de tarifs, du fait de l’existence d’une pluralité de situations. L'assureur n'a pas l'obligation d'afficher la totalité de ses tarifs mais il doit remettre à ses clients une fiche d'information sur les prix et garanties avant la conclusion du contrat.