Gérant(s)
Toute SCA comporte un ou plusieurs gérants désignés dans les statuts lors de sa constitution. Il peut s'agir d'associés commandités ou de tiers.
Au cours de la vie sociale, de nouveaux gérants peuvent être désignés par les associés commandités. Sauf clause contraire des statuts, l'unanimité est requise.
Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (ex : souscription d'une assurance professionnelle, envoi des convocations aux assemblées, paiement des cotisations sociales, etc.).
Dans ses rapports avec les tiers, la société se voit engagée par les actes du gérant même s'ils ne relèvent pas de l’objet social (sauf preuve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances).
Néanmoins, les statuts peuvent subordonner tel ou tel acte du gérant, à partir d'une certaine somme par exemple, à l'autorisation préalable du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale.
À noter
Les statuts doivent prévoir une limite d'âge pour l'exercice de la fonction de gérant. Lorsque le gérant atteint la limite d'âge, il est considéré démissionnaire. À défaut de mention dans les statuts, la limite est fixée à 65 ans.
Conseil de surveillance
La SCA comporte également un conseil de surveillance ayant pour mission le contrôle permanent de la gestion de la société. Il est composé d'au moins 3 associés commanditaires (les associés commandités ne peuvent pas en être membres).
Le conseil de surveillance assure un contrôle de régularité et de sincérité de l'information comptable et financière. À ce titre, il présente chaque année à l'assemblée générale un rapport dans lequel il signale, notamment les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes de l'exercice.
À noter
Les membres du conseil de surveillance doivent également obéir à une limite d'âge. Si les statuts ne contiennent aucune clause à ce sujet, le nombre des membres dudit conseil de surveillance ayant atteint l'âge de 70 ans ne pourra pas être supérieur au tiers des membres de ce conseil en fonctions.
Les membres du conseil de surveillance n'ont pas la qualité de dirigeants et n'engagent pas leur responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. En fait, ils ne peuvent pas être poursuivis pour faute de gestion.
Seule la défaillance ou la négligence dans l’exécution de leur mandat et de leur devoir de contrôle sont susceptibles de mettre en jeu leur responsabilité. C'est également le cas lorsqu'ils omettent de révéler à l’assemblée générale un délit commis par les gérants dont ils ont eu connaissance.
Concrètement, un associé agissant à titre individuel ou la société elle-même peut agir en justice et leur réclamer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé.
À savoir
Toute décision impliquant une modification des statuts exige une approbation des commanditaires réunis en assemblée extraordinaire et l'accord des commandités qui, sauf disposition contraire des statuts, doit être unanime.